« Du point de vue de la délimitation sociologique, on peut définir le “droit public” comme l’ensemble des normes qui, suivant le sens donné par le système juridique, règlent l’activité qui se rapporte à l’institution étatique. En d’autres termes, il s’agit de l’activité servant au maintien, à l’extension et à la poursuite directe des objectifs de l’institution étatique en tant que telle et qui sont valables en vertu d’une prescription ou grâce au consentement général. On peut considérer en revanche le droit privé comme l’ensemble des normes qui, suivant le sens donné par le système juridique, valent non pour l’activité se rapportant à l’institution étatique mais seulement pour celle que l’institution étatique règle par des normes. Mais cette distinction semble en raison de son caractère non formel techniquement difficile. Néanmoins elle se trouve en définitive à la base de toutes les délimitations. »